Les apprentis sont exclus du calcul de la PEEC tant sur le calcul de l’effectif que sur celui de la masse salariale.
1. Concernant l’effectif :
L’article L 313-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) renvoie aux dispositions du Code de la sécurité sociale au titre duquel les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L 1111-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'effectif, parmi ces personnes figurent les apprentis (Articles L 130-1 et R 130-1 du Code de la sécurité sociale).
Par conséquent, les apprentis ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des effectifs (L.1111-3 Code du travail).
2. Concernant la masse salariale :
L’article L 242-1 CSS, auquel renvoi l’article L 313-1 du CCH, précise que « I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. »
L’article L 136-1-1 du CSS dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2025 indiquait « III.- Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 les revenus suivants :
1° a) Les rémunérations des apprentis mentionnées à l'article L. 6221-1 du code du travail ; »
Dans sa dernière version entrée en vigueur le 1er mars 2025, l'article L.136-1-1 du CSS II 7° prévoit dorénavant que l'assiette de la contribution sociale sur les revenus inclut « La rémunération des apprentis mentionnée à l'article L. 6221-1 du code du travail pour la part excédant 50 % du salaire minimum de croissance. » (L.136-1 7° CSS).
Par conséquent :
La rémunération des apprentis, ayant conclu un contrat d'apprentissage avec leur employeur avant le 1er mars 2025, est exclue de l'assiette de la contribution sociale.
La rémunération des apprentis, ayant conclu un contrat d'apprentissage à compter du 1er mars 2025, sera incluse dans l'assiette de la contribution sociale mais uniquement pour la part excédant 50% du salaire minimum de croissance.