Vos questions les plus fréquentes
PEAEC - Règles d’éligibilité valables en 2025Seuil d’éligibilité et redevabilité Tableau 1 | |||
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| ENTREPRISES ELIGIBLES EN 2025 | |||
| Entreprises redevables (0,45% de la masse salariale 2024) | Avoir employé au moins 50 salariés en 2024, en 2023, en 2022, en 2021 et en 2020 | ||
| ENTREPRISES BENEFICIANT DU MORATOIRE DE 5 ANS | |||
| Entreprises bénéficiaires du moratoire de 5 ans Depuis le 1er janvier 2020, tant que l’entreprise aura un effectif supérieur ou égal à 50 salariés, elle sera redevable. Dès qu’elle passera sous ce seuil, elle ne le sera plus. Dès qu’elle aura à nouveau un effectif supérieur ou égal à 50 salariés pendant 5 années consécutives, elle sera à nouveau redevable la 6ème année, montant calculé sur la masse salariale de la 5ème année. | Franchissement du seuil réglementaire (n-1) | Moratoire de 5 ans avec dispense de versement (n) à (n+4) | 1er versement (n+5) |
| 2020 | 2021 à 2025 | 2026 | |
| 2021 | 2022 à 2026 | 2027 | |
| 2022 | 2023 à 2027 | 2028 | |
| 2023 | 2024 à 2028 | 2029 | |
| 2024 | 2025 à 2029 | 2030 | |
CAS PARTICULIER DE LA PREMIERE EMBAUCHE (Concerne principalement les entreprises récemment créées) | |||
| Définition de l’effectif et de l’année de création* d’une entreprise et de son éligibilité lors de l’année de sa création | Lors de la création du 1er emploi dans l’entreprise*, l’effectif de référence à prendre en compte est l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé la 1ère embauche (premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail). Si cet effectif est égal ou supérieur au seuil réglementaire en vigueur le 1er mois, l’entreprise est redevable dès la 1ère année, sinon elle bénéficiera du moratoire de 5 ans. En revanche, si l’effectif est inférieur à 50 salariés le 1er mois au cours duquel la 1ère embauche est réalisée et qu’en cours d’année le seuil est franchi, l’entreprise bénéficiera du moratoire. *Le mois de la 1ère embauche détermine l’année de création du 1er emploi au sens réglementaire. | ||
PEAEC - Règles d’éligibilité valables en 2025Effectifs et masse salariale 2024 Tableau 2 | ||
|---|---|---|
| Nature du contrat de travail | Prise en compte du salarié dans l’effectif * | Prise en compte du salarié dans la masse salariale |
| Oui | Oui |
Salariés intérimaires (1)
| Oui Non | Non Non |
| Au prorata du rapport entre son temps de travail contractuel et la durée légale ou durée conventionnelle du travail | Oui |
Salariés en CDD (2) :
| Non Oui Oui | Non Non Non |
| Oui | Oui |
| Oui | Non |
| Contrat de professionnalisation | Non | Oui(3) |
| Non | Non |
| Non | Non (6) |
* Deux catégories de salariés agricoles doivent être distinguées (L. 722-20 du code rural) :
- les salariés occupés aux activités agricoles ou dans les entreprises ou établissements définis à l’article L 722-1 du code rural, à l’exception de l’activité mentionnée au 5° dudit article. Ce sont généralement, les salariés affectés à l’exercice d’activités agricoles au sens de la Mutualité Sociale Agricole.
- les autres salariés agricoles, par détermination de la loi, énumérés par l’article L 722-20 du code rural.
Si l’employeur emploie à la fois des salariés agricoles et des salariés non agricoles, seuls les salariés agricoles sont pris en compte.
(1) L’article R130-1 CSS (II), du code de la Sécurité Sociale, dispose que « pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission. Ces salariés sont décomptés dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées ».
(2) Un CDD est un contrat de travail par lequel un employeur recrute un salarié pour une durée limitée. Un tel contrat n'est que possible pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par la loi, dans le Code du Travail aux articles L1242-2 et L1242-3.
(3) Si CDI.
(4) Article L 1111-3 du code du travail.
(5) Les bénéficiaires de CIE ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif du personnel pendant la durée de la convention (et non du contrat).
(6) Pour les apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage avec leur employeur avant le 1er mars 2025, leur rémunération est exclue de l'assiette de la contribution sociale. La rémunération des apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage à compter du 1er mars 2025 sera incluse dans l'assiette de la contribution sociale mais uniquement pour la part excédant 50% du salaire minimum de croissance.